Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-222
Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 10 () JORF 27 octobre 2006Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en deux catégories :
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 ;
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 235-240 et R. 235-241 et autres opérations ne relevant pas de la 1re catégorie.
Article R235-223
Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 10 () JORF 27 octobre 2006Il est créé deux niveaux de compétence de coordonnateur :
- niveau 1 : aptitude à coordonner les opérations de la 1re et de la 2e catégorie ;
- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de la 2e catégorie.
Pour ce qui concerne les opérations de la 1re catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
Article R235-224
Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 10 () JORF 27 octobre 2006Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ;
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227 ;
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ;
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227.
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 235-227.