Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/09/2004Version en vigueur au 02 septembre 2004

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  • Article R235-106

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens.

  • Article R235-107

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 27 octobre 2006

    Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.

    Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail visés à l'article L. 230-1-1 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.

  • Article R235-108

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité.

  • Article R235-109

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble.