Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R122-1 à R711-1)
LIVRE II : Réglementation du travail (Articles R212-1 à R254-6)
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail (Articles R231-50 à R239-53)
Article R235-46
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Les dispositions des articles R. 235-26 et R. 235-27 (alinéa 1) sont applicables aux appareils de levage mus à la main.
Article R235-47
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils.
Article R235-48
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.