Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/09/2004Version en vigueur au 02 septembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R235-45

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que leurs accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues aux articles R. 238-2-31 à R. 238-2-36, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article R. 235-55.

    Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 235-44, ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.