Article R232-90
Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Lorsque les dispositions de la section I relatives au nettoyage et de la section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des salariés.
Article R232-91
Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les salariés ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
Article R232-92
Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des salariés, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
Article R232-93
Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-90, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
Article R232-94
Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Lorsque les salariés sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre chargé du travail.
Article R232-95
Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-19 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
Article R232-96
Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Pour l'application de l'article R. 232-23, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
Article R232-97
Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les dispositions de l'article R. 232-21 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
Article R232-98
Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
Article R232-99
Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des salariés.