Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 27/10/2006Version en vigueur au 27 octobre 2006

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  • Article R232-54

    Version en vigueur du 02/03/2005 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2005 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les salariés pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.

    L'employeur effectue, pour ces salariés, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.

    L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.

    Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.

    II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.

    Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.

    Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

    III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des salariés exposés, du médecin du travail, des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

    Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.

    Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.

  • Article R232-55

    Version en vigueur du 02/03/2005 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2005 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.

    II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.

    III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque salarié exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des salariés concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.

    Les protecteurs doivent être adaptés au salarié et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.

    IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.

  • Article R232-56

    Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3.

    II.-Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.

    III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.

    IV.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

    V.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 240-3 doit contenir :

    a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;

    b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;

    c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.

    VI.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le salarié change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.

    Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

    Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.

    VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.

    VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

  • Article R232-59

    Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006

    I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

    L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.

    Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

    II.-Les prescriptions des articles R. 232-53 à R. 232-58 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-100, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-55 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.