Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 13/07/2001Version en vigueur au 13 juillet 2001

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  • Article R122-7

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 29/01/2004Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 29 janvier 2004

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-45 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

  • Article R122-8

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.

    Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressées et leurs employeurs. A défaut d'accord, il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.

  • Article R122-9

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Il doit être mis à la disposition des mères qui désirent allaiter leur enfant dans l'entreprise, en application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-48, un local qui satisfasse aux conditions suivantes :

    a) Etre séparé de tout local de travail ;

    b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;

    c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

    d) Etre tenu en état constant de propreté ;

    e) Etre maintenu à une température convenable dans des conditions hygiéniques.

    En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.

  • Article R122-10

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.

    Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.