Article L466-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 avril 2009
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 40 () JORF 2 août 2003
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.