Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 18/01/2002Version en vigueur au 18 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L711-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.

    Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité départementale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.

    Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

    La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.

    La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat.

    Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat.

    Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.

    Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité départementale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée.

    Les organismes existant à la date de promulgation de l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer sont soumis aux mêmes obligations dans un délai de trois ans.

  • Article L711-2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :

    1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ;

    2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ;

    3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;

    4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ;

    5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ;

    6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;

    7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ;

    8° La lutte contre l'illettrisme ;

    9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.

  • Article L711-3

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 199 () JORF 18 janvier 2002

    Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre :

    1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;

    2° Les actions de formation en alternance ;

    3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.

    A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

  • Article L711-4

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat. Ces organismes sont tenus de présenter aux inspecteurs et contrôleurs du travail les documents nécessaires à ces contrôles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.