Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 25/11/2004Version en vigueur au 25 novembre 2004

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  • Article L342-1

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 janvier 2006

    Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 142 () JORF 25 novembre 2004

    I. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-2 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

    Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

    II. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 Euros à 3 000 Euros ou l'une de ces deux peines seulement.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

    En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.

  • Article L342-2

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 janvier 2006

    Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 142 () JORF 25 novembre 2004

    I. - En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. Il peut également prononcer l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

    II. - En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 330-4, le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1. Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.

    III. - Il peut également prononcer, pour les personnes condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 342-1, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.