Article L341-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 27 juillet 1994
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.