Article L330-1
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Mayotte sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
Cette autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L330-2
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail délivrée par le représentant du Gouvernement.
Article L330-3
Version en vigueur du 27/07/1994 au 27/06/1998Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 27 juin 1998
Création Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 27 () JORF 27 juillet 1994
Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale.
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à son encontre, l'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est également puni d'une amende. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.
Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant du Gouvernement.
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant du Gouvernement à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L330-4
Version en vigueur du 27/07/1994 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 13 juillet 2001
Création Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 28 () JORF 27 juillet 1994
Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité territoriale d'un travailleur étranger ou de son embauchage.