Article L322-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994
En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans.
De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat.
Les représentants du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa sont informés des conventions conclues. Ils sont saisis, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
Article L322-2
Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/04/2000Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 avril 2000
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à l'article L. 122-2.
Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat.
Les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois, dans la limite de la durée maximale du contrat fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.
Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10.
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
En cas de dénonciation de la convention par le représentant du Gouvernement à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10.
Article L322-3
Version en vigueur du 27/07/1994 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail effectuées.
Article L322-6
Version en vigueur du 27/07/1994 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994
Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
Article L322-5
Version en vigueur du 27/07/1994 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, à exonération de la part de cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services chargés de l'emploi.
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de toutes taxes sur les salaires.
Article L322-4
Version en vigueur du 27/07/1994 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994
En application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.