Article L326
Version en vigueur du 22/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 01 mai 2008
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :
"Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement."
Article L326-1
Version en vigueur du 22/07/2003 au 13/06/2009Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 13 juin 2009
Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
Article L326-2
Version en vigueur du 22/07/2003 au 13/06/2009Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 13 juin 2009
Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
Article L326-3
Version en vigueur du 22/07/2003 au 13/06/2009Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 13 juin 2009
Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
Article L326-4
Version en vigueur du 22/07/2003 au 13/06/2009Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 13 juin 2009
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.
Article L326-5
Version en vigueur du 22/07/2003 au 02/06/2012Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 02 juin 2012
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
Article L326-6
Version en vigueur du 22/07/2003 au 13/06/2009Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 13 juin 2009
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi.
Article L326-7
Version en vigueur du 22/07/2003 au 13/06/2009Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 13 juin 2009
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
L'Agence nationale pour l'emploi est chargée :
a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
Article L326-8
Version en vigueur du 22/07/2003 au 13/06/2009Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 13 juin 2009
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V) JORF 22 juillet 2003
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'Agence nationale pour l'emploi vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
Article L326-9
Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 juin 2012
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 326-7.