Article L321-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 02/06/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 02 juin 2012
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux.
Article L321-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 02/06/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 02 juin 2012
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'action des pouvoirs publics en ce domaine peut se conjuguer avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.
En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
Article L321-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2009Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2009
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article L321-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 02/06/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 02 juin 2012
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
Article L321-5
Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 juin 2012
La gestion ou la mise en oeuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).