Article L156-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions des articles L. 151-2 et L. 151-3 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3.
Article L156-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
Article L156-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.