Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25/02/2005Version en vigueur au 25 février 2005

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  • Article L431-7

    Version en vigueur du 25/02/2005 au 27/07/2005Version en vigueur du 25 février 2005 au 27 juillet 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 25 février 2005

    I. - Les dispositions de la présente section sont applicables :

    1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsqu'aucune des parties n'est une personne physique et que l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;

    2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à i du 2° de l'article L. 531-2 ;

    3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.

    II. - Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées au I sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.

    III. - Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées aux I et II sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

  • Article L431-7-1

    Version en vigueur du 25/02/2005 au 10/01/2009Version en vigueur du 25 février 2005 au 10 janvier 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
    Création Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 25 février 2005

    La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées au I de l'article L. 431-7 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées au I de l'article L. 431-7 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties.

  • Article L431-7-2

    Version en vigueur du 25/02/2005 au 10/01/2009Version en vigueur du 25 février 2005 au 10 janvier 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
    Création Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 25 février 2005

    Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section.