Article L122-35
Version en vigueur du 27/06/1998 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juin 1998 au 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération de service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Article L122-37
Version en vigueur du 27/06/1998 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juin 1998 au 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Les dispositions de l'article L. 122-35 ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
Article L122-37-1
Version en vigueur du 27/06/1998 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juin 1998 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.
Article L122-38
Version en vigueur du 27/06/1998 au 13/07/2001Version en vigueur du 27 juin 1998 au 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.
Article L122-39
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période.
Article L122-40
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi.
Article L122-41
Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.