Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 14/11/2007Version en vigueur au 14 novembre 2007

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  • Article L000-1

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 décembre 2010

    Modifié par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 1 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le présent code du travail s'applique :

    1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;

    2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.

    Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.

    Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.

    Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.

    Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.

    Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.

  • L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.

  • Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ne trouvent pas effet à Mayotte.

  • Article L000-4

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2009

    Création Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 2 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, l'état de santé ou le handicap.

    Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

  • Article L000-5

    Version en vigueur du 14/11/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1
    Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 9 () JORF 14 novembre 2007

    Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

    En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.