Article L000-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 décembre 2010
Le présent code du travail s'applique :
1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;
2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.
Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.
Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.
Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.
Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.
Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.
Article L000-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.
Article L000-3
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1
Créé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 2 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ne trouvent pas effet à Mayotte.
Article L000-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2009
Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, l'état de santé ou le handicap.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.