Article 33
Version en vigueur du 27/02/1996 au 19/11/1997Version en vigueur du 27 février 1996 au 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Tout contrat d'engagement, aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le profit ou sur le fret, doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, pour former le produit net. Aucune déduction, autres que celles stipulées, ne peut être admise au détriment du marin.
Toutefois, à défaut de stipulation contraire expresse, la charge des congés payés sur les navires de pêche armés exclusivement à la part s'impute sur les frais communs du navire.
Lors du règlement, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices sont remis par l'armateur sous sa signature, avec leurs justifications et pièces comptables originales, à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires.
Article 34
Version en vigueur du 15/12/1926 au 19/11/1997Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 19 novembre 1997
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les stipulations que devront contenir les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche en ce qui concerne : soit le calcul du prix moyen de pêche, lorsque le salaire du marin doit être calculé sur ce prix ; soit sur la fixation de la valeur du produit de pêche, à partager entre l'armateur et le marin, lorsque l'armateur veut s'attribuer tout ou partie de la pêche d'un de ses navires, ou vendre, à un tiers, tout ou partie de la pêche d'un de ses navires avant l'arrivée du bâtiment au port.Ces décrets homologueront les accords intervenus, à cet effet, entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés.