Code du travail maritime

Version en vigueur au 18/01/2002Version en vigueur au 18 janvier 2002

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  • Article 92-1

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 14/07/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 14 juillet 2004

    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 209 () JORF 18 janvier 2002

    Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.

    Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.