Article 92-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 14/07/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 14 juillet 2004
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 209 () JORF 18 janvier 2002
Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.
Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.