Code du travail maritime

Version en vigueur au 15/12/1926Version en vigueur au 15 décembre 1926

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  • Article 87

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006

    Sauf les exceptions prévues à l'article 89 ci-après, le marin débarqué, ou délaissé en fin de contrat, hors du port métropolitain, doit être rapatrié aux frais du navire.

    A l'égard des marins qui ont été embarqués dans un territoire d'outre-mer, le rapatriement doit être effectué dans ce territoire, à moins qu'il ait été stipulé que le marin serait ramené en France.

  • Article 88

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006

    Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrié.

    Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois, le capitaine doit, en cas de nécessité, faire l'avance des frais de vêtements indispensables.

  • Article 89

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006

    Les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après résiliation de l'engagement, par volonté commune des parties, sont réglés par les conventions des parties.

    Sont à la charge du marin les frais de rapatriement du marin débarqué soit pour raison disciplinaire, soit à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions de l'article 80 ci-dessus.

    Sont à la charge de l'Etat les frais de rapatriement du marin débarqué pour passer en jugement et pour subir une peine.

  • Article 90

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 50

    Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué ou qui n'est pas rapatrié à son port français d'embarquement, a droit à la conduite jusqu'à ce port.