Article 87
Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006
Sauf les exceptions prévues à l'article 89 ci-après, le marin débarqué, ou délaissé en fin de contrat, hors du port métropolitain, doit être rapatrié aux frais du navire.
A l'égard des marins qui ont été embarqués dans un territoire d'outre-mer, le rapatriement doit être effectué dans ce territoire, à moins qu'il ait été stipulé que le marin serait ramené en France.
Article 88
Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006
Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrié.
Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois, le capitaine doit, en cas de nécessité, faire l'avance des frais de vêtements indispensables.
Article 89
Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006
Les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après résiliation de l'engagement, par volonté commune des parties, sont réglés par les conventions des parties.
Sont à la charge du marin les frais de rapatriement du marin débarqué soit pour raison disciplinaire, soit à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions de l'article 80 ci-dessus.
Sont à la charge de l'Etat les frais de rapatriement du marin débarqué pour passer en jugement et pour subir une peine.
Article 90
Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué ou qui n'est pas rapatrié à son port français d'embarquement, a droit à la conduite jusqu'à ce port.