Article 87
Version en vigueur du 06/01/2006 au 20/06/2009Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 20 juin 2009
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 50
L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
2° A la fin de la période de préavis ;
3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ;
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
5° En cas de naufrage ;
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.
L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.
L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé à bord.
Article 88
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 2006-10 2006-01-05 art. 50 1° JORF 6 janvier 2006Le rapatriement comprend :
1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
c) Le pays de résidence du marin ;
d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.
Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine doit faire l'avance des frais de vêtements indispensables. Le rapatriement doit être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne.
Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin est immédiatement restitué en vue du rapatriement.
Article 89
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 2006-10 2006-01-05 art. 50 1° JORF 6 janvier 2006L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.
Article 90
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 2006-10 2006-01-05 art. 50 1° JORF 6 janvier 2006La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties est réglée par convention de celles-ci.
Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article 86 sont à sa charge, l'armateur devant toutefois en faire l'avance.
Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat.
Article 90-1
Version en vigueur du 06/01/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 14 mai 2009
Création Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 50
Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°,6° et 9° de l'article 131-39 du même code.