Code du travail maritime

Version en vigueur au 15/12/1926Version en vigueur au 15 décembre 1926

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  • Article 51

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    La liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage.

    En outre, les salaires sont liquidés :

    1° Pour les navires armés au long cours ou au cabotage international, dont la durée du voyage est supérieure à un an :

    annuellement, au premier port touché par le bâtiment ;

    2° Pour les navires armés au cabotage national dont la durée du voyage est supérieure à un mois : mensuellement, au premier port touché par le bâtiment.

    Les conventions des parties peuvent déroger aux dispositions portées ci-dessus, à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à la liquidation des salaires lors de la clôture du rôle d'équipage et qu'elles ne prolongent pas au-delà de trois mois la période comprise entre deux liquidations faites en France, lorsque le navire revient dans un port de France à des intervalles plus rapprochés.

    Pour tout marin débarqué isolément en France ou à l'étranger avant l'expiration du voyage, la liquidation des salaires a lieu au moment du débarquement.

  • Article 53

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 18/01/2002Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 18 janvier 2002

    Les parts de profit sont payées conformément aux conventions et usages.

    Les règlements prévus à l'article 34 détermineront, pour les contrats d'engagement de grande pêche, les délais de liquidation des comptes et les délais de payement de l'équipage, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le payement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux.

  • Article 55

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les salaires du marin absent ou disparu au moment du payement sont versés à la caisse des gens de mer pour le compte des ayants droit.

  • Article 56

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Si le décompte des salaires n'est pas accepté par l'armateur ou son représentant, la partie non contestée des salaires est payée au marin ; la partie contestée est versée à la caisse des gens de mer, où elle reste en dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente.