Code du travail maritime

Version en vigueur au 15/12/1926Version en vigueur au 15 décembre 1926

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  • Article 27

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 19/11/1997Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 19 novembre 1997

    Abrogé par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

    A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine marchent par quart.

    Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif.

    Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.

    A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure l'enlèvement des escarbilles.

  • Article 28

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 19/11/1997Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 19 novembre 1997

    Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Sauf décision contraire du capitaine, le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements à la pêche.