Code du travail maritime

Version en vigueur au 27/02/1996Version en vigueur au 27 février 1996

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  • Article 6

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006

    Le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu :

    1° Par embauchage direct ;

    2° Par l'entremise des bureaux paritaires de placement maritime organisés par décret ;

    3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels.

    Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d'une rémunération quelconque de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l'article 102 du livre 1er (art. R. 361-2) du Code du travail.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et 118 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées.

    Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.

  • Article 7 bis

    Version en vigueur du 13/08/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 13 août 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Décret n°67-690 du 7 août 1967 art 7 (V)

    Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 06/01/2006Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 06 janvier 2006

    Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.

  • Article 10-1

    Version en vigueur du 27/03/1982 au 20/06/2009Version en vigueur du 27 mars 1982 au 20 juin 2009

    Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.

    Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.

    Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée.

    Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

    Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.

    Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.

  • Article 10-2

    Version en vigueur du 27/03/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 mars 1982 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Le contrat d'engagement à durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu'il fixe ; dans ce cas, il peut être renouvelé une fois. La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif, sous réserve des dispositions de l'article 102-22.

  • Article 10-3

    Version en vigueur du 27/03/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 mars 1982 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Il ne peut être conclu de contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage pour remplacer un marin dont l'absence temporaire ou la suspension du contrat résulterait d'un conflit collectif du travail.

  • Article 10-4

    Version en vigueur du 27/03/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 mars 1982 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.

    Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat comportant une clause de report du terme.

  • Article 10-5

    Version en vigueur du 27/03/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 mars 1982 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.

    Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.

    Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par l'article 102-24.

  • Article 10-6

    Version en vigueur du 27/03/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 mars 1982 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de quelque nature qu'ils soient ont lié un marin à un armateur pour au moins dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu avant l'expiration de cette période, entre ce marin et cet armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté cumulée de ces services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.

  • Article 10-7

    Version en vigueur du 27/03/1982 au 19/11/1997Version en vigueur du 27 mars 1982 au 19 novembre 1997

    Les dispositions des articles 10-2, 10-4, 10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus :

    1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;

    2° Au titre de l'engagement pris par l'employeur, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;

    3° Pour permettre aux marins embarqués en supplément d'effectif d'accomplir le temps de navigation qui, conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, leur est nécessaire pour poursuivre leurs études, subir leurs examens ou être mis en possession de leurs diplômes ;

    4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

    5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;

    6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret ;

    7° Pour pourvoir aux emplois exclusivement rémunérés à la part.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/12/1926 au 19/11/1997Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 19 novembre 1997

    Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Le lieu et la date de l'embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle d'équipage.

  • Article 12

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 19/11/1997Version en vigueur du 27 février 1996 au 19 novembre 1997

    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

    Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.

  • Article 13

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 06/01/2006Version en vigueur du 27 février 1996 au 06 janvier 2006

    Abrogé par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 48 () JORF 6 janvier 2006
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

    Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

    L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.

  • Article 14

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 février 1996 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

    L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et qui reste en sa possession.

    Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.

  • Article 15-1

    Version en vigueur du 27/03/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 mars 1982 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord, pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.

    Les conditions générales d'engagement doivent être affichées dans les locaux d'équipage.

  • Article 15-2

    Version en vigueur du 27/03/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 mars 1982 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux marins liés par un contrat d'engagement à durée indéterminée, s'appliquent également aux marins liés par un contrat d'engagement à durée déterminée ou conclu pour un voyage.