Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2001Version en vigueur au 16 mai 2001

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  • Article L412-2

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 27/03/2004Version en vigueur du 16 mai 2001 au 27 mars 2004

    Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 102 () JORF 16 mai 2001

    Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :

    Art. L. 223-11 (premier alinéa). - A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières.

    Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

    Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10.

  • Article L412-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2009

    Les manquements aux interdictions édictées aux articles précités du code de commerce sont sanctionnés par l'article 1841 du code civil, reproduit ci-après :

    " Art. 1841.-Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. "

  • Article L412-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 1

    Les règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en matière d'appel public à l'épargne sont fixées par le premier alinéa de l'article L. 252-10 du code de commerce, reproduit ci-après :

    " Art.L. 252-10 (premier alinéa).-Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne. "