Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/11/2007Version en vigueur au 01 novembre 2007

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  • Article L321-1

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 2 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :

    1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

    2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

    3. La négociation pour compte propre ;

    4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

    5. Le conseil en investissement ;

    6-1. La prise ferme ;

    6-2. Le placement garanti ;

    7. Le placement non garanti ;

    8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.

    Un décret précise la définition de ces services.

    Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.

  • Article L321-2

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 10 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

    1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ;

    2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

    3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;

    4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;

    5. Les services liés à la prise ferme ;

    6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

    7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes.