Code monétaire et financier

Version en vigueur au 03/08/2005Version en vigueur au 03 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L313-14

    Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 3 août 2005

    Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce.

    Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.

  • Article L313-15

    Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 3 août 2005

    En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang.

  • Article L313-16

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2006

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005

    En cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de continuation.

  • Article L313-17

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/10/2016Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 3 août 2005

    Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée.

    Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.

    Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes.