Code monétaire et financier

Version en vigueur au 05/08/2003Version en vigueur au 05 août 2003

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  • Article L313-12

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 05 août 2003 au 07 mai 2005

    Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 24 () JORF 5 août 2003

    Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

    L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

    Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.