Code monétaire et financier

Version en vigueur au 07/05/2005Version en vigueur au 07 mai 2005

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  • Article L311-2

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/11/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 novembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 43 () JORF 7 mai 2005

    Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

    1. Les opérations de change ;

    2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

    3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

    4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

    5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

    6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

    Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.