Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article L311-2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 7

    I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

    1. Les opérations de change ;

    2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

    3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

    4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

    5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

    6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

    7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ;

    8. L'émission et la gestion de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu'ils sont définis au point 7 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre IV de ce règlement ;

    9. L'émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu'ils sont définis au point 6 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre III de ce règlement ;

    10. Les services sur crypto-actifs tels qu'ils sont définis au point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 60 de ce règlement.

    Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu au I de l'article L. 532-1.

    II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I.


    Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.