Article L931-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 26/07/1985Version en vigueur du 25 février 1984 au 26 juillet 1985
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Dans les établissements de moins de 200 salariés , cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
Article L931-5
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/01/1988Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 janvier 1988
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 4 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés concernant des stages agréés conformément à l'article L. 961-3.
Article L931-8
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/01/1988Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 janvier 1988
Transféré par Loi n°88-1 du 4 janvier 1988 - art. 2 () JORF 5 janvier 1988
Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 2, art. 5 JORF 25 février 1984 Loi RIGOULTLes salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent article.
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites
Dans ce dernier cas, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.