Article L931-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Article L931-2
Version en vigueur du 26/07/1985 au 14/07/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 14 juillet 1990
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 57 () JORF 26 JUILLET 1985
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise.
Toutefois, les travailleurs relevant d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, dont douze dans l'entreprise. Dans ce cas, la durée de l'apprentissage entre dans le décompte de la durée d'ancienneté. Un délai de douze mois d'activité salariée dans l'entreprise doit s'écouler entre la fin de la période d'apprentissage et l'obtention du congé.
La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
Article L931-3
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
Les entreprises ou les établissements peuvent prévoir, après avis du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, que le pourcentage mentionné ci-dessus sera calculé séparément pour chaque catégorie de personnel ou pour certaines catégories regroupées.
Dans les entreprises ou établissements de cinq cents salariés et plus, ce pourcentage est calculé séparément pour le personnel d'encadrement et pour le reste du personnel.
Article L931-4
Version en vigueur du 26/07/1985 au 14/07/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 14 juillet 1990
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 58 () JORF 26 juillet 1985
Dans les établissements de moins de 200 salariés , cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
En outre, dans les entreprises artisanales de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
Article L931-6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
Article L931-7
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L931-9
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 6 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2.
Ledit organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2.
Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 950-2, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
Article L931-10
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 7 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9.
Article L931-11
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 8 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Des conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 déterminent l'étendue et les conditions de participation de l'Etat et des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 900-2 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé de formation.
La participation financière susceptible d'être accordée en vertu du présent article tient compte de l'effort accompli par l'organisme intéressé pour accroître le nombre des prises en charge de bénéficiaires du congé de formation, de la durée des congés effectivement pris en charge, de la situation financière dudit organisme, du niveau et de la valeur des qualifications proposées, de la part de ses ressources qu'il consacre à la formation de salarié relevant d'employeurs non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2, ainsi que des dépenses qu'il supporte au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 950-2-2.
Article L931-12
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1 ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment :
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 931-14.
Article L931-14
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 10 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 950-2, ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article; il détermine notamment :
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.