Code du travail

Version en vigueur au 05/05/2004Version en vigueur au 05 mai 2004

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  • Article L992-4

    Version en vigueur du 05/05/2004 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 mai 2004 au 26 juin 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 16 () JORF 26 juin 2004
    Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

    Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupants des emplois de responsabilités.

  • Article L992-5

    Version en vigueur du 05/05/2004 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 mai 2004 au 26 juin 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 16 () JORF 26 juin 2004
    Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

    La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisées en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.

  • Article L992-8

    Version en vigueur du 05/05/2004 au 19/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2004 au 19 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

    Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.

    Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

    Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.

    En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

    La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.

    La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 951-1 ci-dessus.