Code du travail

Version en vigueur au 05/05/2004Version en vigueur au 05 mai 2004

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  • Article L991-5

    Version en vigueur du 05/05/2004 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 mai 2004 au 26 juin 2004

    Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

    Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.

    Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1.