Article L991-5
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Création Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1.
Article L991-6
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Création Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu'elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d'inexécution totale ou partielle. A défaut de compensation, l'inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées.
Article L991-7
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Création Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
Article L991-9
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Création Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.