Article L991-4
Version en vigueur du 19/07/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 05 mai 2004
Modifié par Loi 92-675 1992-07-17 art. 22 II, III JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 22 () JORF 19 juillet 1992Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
Article L991-5
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Création Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1.
Article L991-6
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Création Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu'elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d'inexécution totale ou partielle. A défaut de compensation, l'inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées.
Article L991-7
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Création Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
Article L991-9
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Création Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.