Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/06/2007Version en vigueur au 01 juin 2007

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  • Article L214-106

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 03/08/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 03 août 2011

    Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006

    Le règlement d'un fonds de placement immobilier ou les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.

    Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établissent l'inventaire de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier sous le contrôle du dépositaire.

    La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établit les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier et un rapport écrit sur la gestion de l'organisme de placement collectif immobilier dont le contenu, défini par décret en Conseil d'Etat, expose notamment la situation de l'endettement et de la liquidité de l'organisme de placement collectif immobilier. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts dans des conditions et limites précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement immobilier peut être tenue en toute unité monétaire selon des modalités fixées par décret.

    Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L214-107

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 28/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 28 juillet 2013

    Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 140 () JORF 31 décembre 2006

    Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :

    1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux a, b et e du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges y afférent ;

    2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;

    3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.

    Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.

    Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.

  • Article L214-108

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

    La mise en paiement des sommes distribuables et définies aux articles L. 214-128 et L. 214-140 est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.



    Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

  • Article L214-109

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

    Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un document d'information qui est porté à la connaissance respectivement des actionnaires et des porteurs de parts.



    Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

  • Article L214-110

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 03/08/2011Version en vigueur du 01 juin 2007 au 03 août 2011

    Création Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

    I. - Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il fait rapport selon le cas à l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier sur les opérations de fusion, d'apports en nature, de distribution d'acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de l'organisme de placement collectif immobilier.

    Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il certifie, avant publication ou diffusion, l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109.

    II. - Les dispositions de l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions au commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier.



    Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.