Code du travail

Version en vigueur au 05/01/1991Version en vigueur au 05 janvier 1991

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  • Article L941-1

    Version en vigueur du 05/01/1991 au 21/12/1993Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 21 décembre 1993

    Création Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 5 janvier 1991

    L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.

    La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.

    A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret.

    Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.

    L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.

  • Article L941-1-1

    Version en vigueur du 05/01/1991 au 18/01/2002Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 18 janvier 2002

    Création Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 5 janvier 1991

    Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

    Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre.

    La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés.

    Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures.

  • Article L941-1-2

    Version en vigueur du 05/01/1991 au 05/05/2004Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 05 mai 2004

    Création Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 5 janvier 1991

    Chaque année, l'ensemble des interventions de l'Etat fait l'objet d'une programmation nationale et régionale.

    Ces programmes et les bilans relatifs à leur exécution sont soumis, pour avis, aux institutions chargées d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et aux instances nationales et régionales de concertation mentionnées à l'article L. 910-1.

  • Article L941-2

    Version en vigueur du 05/01/1991 au 05/05/2004Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 05 mai 2004

    Création Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 5 janvier 1991

    Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.

  • Article L941-3

    Version en vigueur du 05/01/1991 au 04/01/1992Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 04 janvier 1992

    Création Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 5 janvier 1991

    Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés.

    Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre.

    Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours.

  • Article L941-4

    Version en vigueur du 05/01/1991 au 05/05/2004Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 05 mai 2004

    Création Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 5 janvier 1991

    Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 941-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".

    Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.

    Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.

  • Article L941-5

    Version en vigueur du 05/01/1991 au 05/05/2004Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 05 mai 2004

    Création Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 5 janvier 1991

    Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale peut, en sus des missions définies à l'article L. 941-4, assurer le financement des actions définies au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.