Code du travail

Version en vigueur au 01/01/1984Version en vigueur au 01 janvier 1984

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  • Article L960-2

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 25/02/1984Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 25 février 1984

    Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 III JORF 25 FEVRIER 1984
    Création LOI 78-754 1978-07-17 JORF 18 JUILLET 1978) M(LOI 83-1179 1983-12-29 ART. 32 IV JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984

    L'agrément de l'Etat est accordé aux stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2 après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente, ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

    Les stages de plus de cent soixante heures agréés par un organisme paritaire, constitué par une ou plusieurs organisations professionnelles ou par une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, sont soumis par priorité à l'agrément de l'Etat.

    Les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leur rémunération lorsqu'ils suivent des stages agréés par l'Etat.

    La participation de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stagiaires dans les conditions définies aux articles ci-après.

    La rémunération des stagiaires est calculée au moment de l'entrée en stage. Elle demeure inchangée pendant la durée du stage lorsque celle-ci est inférieure à douze mois.

    Le montant maximal de la rémunération versée par l'Etat et la limite de temps au-delà de laquelle cette rémunération n'est plus servie sont fixées par décret.

    Les travailleurs qui suivent un stage à temps partiel reçoivent une rémunération calculée, en proportion de celle qui est applicable au stage à temps plein correspondant, selon des règles qui sont fixées par décret.

  • Article L960-5

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 25/02/1984Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 25 février 1984

    Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 III JORF 25 FEVRIER 1984
    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 32 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984

    Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.

  • Article L960-6

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 25/02/1984Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 25 février 1984

    Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 III JORF 25 FEVRIER 1984
    Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 32 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984

    Les travailleurs non-salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret , à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non-salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.