Code monétaire et financier

Version en vigueur au 02/08/2003Version en vigueur au 02 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L214-85

    Version en vigueur du 11/07/2001 au 28/07/2013Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 28 juillet 2013

    Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 9 V 1°, 2° JORF 11 juillet 2001

    Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

    Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.

    Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts.

  • Article L214-86

    Version en vigueur du 11/07/2001 au 28/07/2013Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 28 juillet 2013

    Création Loi 2001-602 2001-07-09 art. 9 V 1° et 3° JORF 11 juillet 2001

    La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

  • Article L214-87

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 11/11/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 11 novembre 2009

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 40 () JORF 02 août 2003

    Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.

    Toutefois :

    - le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;

    - l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ;

    - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;

    - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

    En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.