Article L831-1
Version en vigueur du 04/01/1989 au 28/01/2005Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 28 janvier 2005
Modifié par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 15 () JORF 4 janvier 1989
Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.
Article L831-1-1
Version en vigueur du 05/01/1993 au 28/01/2005Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 28 janvier 2005
Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 50 () JORF 5 janvier 1993
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.
Article L831-2
Version en vigueur du 18/01/1986 au 28/01/2005Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 28 janvier 2005
Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 15 () JORF 18 janvier 1986
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activitée professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.