Article L771-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juin 2005
Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.
Article L771-2
Version en vigueur du 31/05/1980 au 04/11/1992Version en vigueur du 31 mai 1980 au 04 novembre 1992
Modifié par Loi 80-386 1980-05-30 art. 6 JORF 31 mai 1980
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
- Livre 1er, titre II, chapitre VI cautionnements ;
- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : mode de paiement des salaires ;
- Livre II, titre II, /M/chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés ;
Chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux.
Article L771-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juin 2005
Le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire.
En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité judiciaire.
Article L771-4
Version en vigueur du 26/07/1985 au 28/06/2005Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 28 juin 2005
Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 105 ()
La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-10.
Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.
Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.
Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son droit à congé.
Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
Article L771-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juin 2005
L'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie réglementaire s'il accepte le remplaçant proposé par le salarié. Si l'employeur refuse le remplaçant proposé il doit pourvoir lui-même au remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la durée de son congé, le salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
Article L771-6
Version en vigueur du 07/05/1982 au 28/06/2005Version en vigueur du 07 mai 1982 au 28 juin 2005
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 34 () JORF 7 MAI 1982
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
Article L771-7
Version en vigueur du 03/01/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 28 juin 2005
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 771-1 à L. 771-6.
Article L771-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juin 2005
Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.
Article L771-9
Version en vigueur du 03/01/1973 au 28/06/2005Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 28 juin 2005
L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financement, à la charge des employeurs, les formes des contrôles auxquels elle est assujettie ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé, sous la responsabilité des employeurs, aux divers examens médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale.