Article L214-84
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
La commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, l'ensemble des compétences qui lui sont reconnues par le présent code.
Les sanctions prévues à l'article L. 642-3 pour les infractions qui sont définies audit article s'appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion.
Article L214-85
Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 juillet 2001
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.