Partie législative ancienne (Articles L148-2 à L812-1)
Article L773-25
Version en vigueur du 25/05/2006 au 06/03/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 06 mars 2007
Modifié par Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 - art. 17 () JORF 25 mai 2006
Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.