Partie législative ancienne (Articles L115-1 à L993-5)
Article L773-25
Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 32 () JORF 28 juin 2005Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.