Code du travail

Version en vigueur au 28/06/2005Version en vigueur au 28 juin 2005

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  • Article L773-17

    Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

    Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 27 JORF 28 juin 2005
    Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
    Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 27 () JORF 28 juin 2005

    Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.

  • Article L773-18

    Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

    Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

    Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.

  • Article L773-19

    Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

    Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
    Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 29 () JORF 28 juin 2005

    L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

    L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

  • Article L773-20

    Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

    Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
    Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 30 () JORF 28 juin 2005

    En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

    En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.

  • Article L773-21

    Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

    Création Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II JORF 28 juin 2005
    Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

    En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :

    1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

    2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

    3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.

  • Article L773-22

    Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

    Création Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 31 I JORF 28 juin 2005
    Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
    Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 31 () JORF 28 juin 2005

    Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .

    La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.

    L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.

  • Article L773-23

    Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

    Création Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 31 II JORF 28 juin 2005
    Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
    Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 31 () JORF 28 juin 2005

    En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-19 ci-dessus.

    Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.