Article L742-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/02/1996Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 février 1996
Le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières.
Article L742-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du Livre 1er sauf les exceptions prévues par la législation spéciale en vigueur.
Article L742-6
Version en vigueur du 11/07/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création LOI 73-623 1973-07-10 ART. 12 JORF 11 juilletLes dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue.
Article L742-7
Version en vigueur du 11/07/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 ART. 31 II JORF 29 septembre 1974
Création LOI 73-623 1973-07-10 ART. 3 II JORF 11 juillet 1973L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.